CONTRAT DE TRAVAIL, UN DROIT FOULE AU PIEDS
En république démocratique du Congo, précisément dans la province du haut Katanga, la problématique de la signature de contrat se pose sérieusement et avec acuité dans le monde d’emploi dans les entreprises publiques comme privées surtout. Ces entreprises pour la plupart sont tenues par les indiens, les pakistanais, les libanais ainsi que les chinois sans oublier certains congolais.Dans les entreprises publiques les nouvelles recrues sont appelés nouvelles unités tandis que chez les privés les nouvelles recrues sont soumises à un exercice suite d’une bonne observation pendant une période d’essai sans être payé. Mais bien qu’important, Le contrat de travail reste un document officiel qui lie l’employé à son employeur et bon nombre des travailleurs n’en détiennent pas.
A Lubumbashi, bon nombreux des travailleurs des entreprises privés dépassent largement la période de 6mois d’essai de rotation prévue par le code de travail en République démocratique du Congo qui stipule en son article 7 que : ‘’le contrat de travail est toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne ,un travailleur s’engage à fournir à une autre personne ,l’employeur, un service manuel ou autre sous-direction et l’autorité directe ou indirecte de celui-ci et moyennant rémunération’’ indique Mathieu Isolo, tenancier d’un Etablissement des meubles. Il soutient par ailleurs que les inspecteurs du travail qui devraient faire appliquer la loi sur l’emploi sont distraits par la simple raison qu’ils se contentent de pourboires leur offerts par ces indo-pakistanais, libanais et chinois employant des travailleurs congolais sans contrat de travail. Pourtant, souligne Mathieu Isolo, l’article 36 de la loi numéro 15/2002 du 16 octobre 2002 portant code du travail précise et fixe la durée du contrat, la nature et l’objet des prestations du travailleur, le ou les lieux où elles doivent s’accomplir, la rémunération, les avantages complémentaires, les frais remboursables et toutes autres conditions déterminées par le contrat , bref les obligations de chacune des parties engagées. Cependant, beaucoup des travailleurs lushois n’ont pas de contrats avec leur patrons, soit parce que ces derniers évitent les exigences de la loi qui oblige à ce que le travailleur soit placé dans les bonnes conditions, soit encore le travailleur lui-même par ignorance de ses droits ou également par peur d’être viré n’évoque la question.
Quoi qu’il en soit, la loi congolaise ne prévoit que « la prolongation des services au-delà de la durée d’essai maximale entraine automatiquement la confirmation du contrat de travail ».
Pour Anne Marie Mabo, activiste de la Nouvelle Dynamique Syndicat, la question de la signature de contrat est un casse-tête à Lubumbashi et même sur toute l’étendue de la RDC pour beaucoup d’employeurs, un sujet très sensible qu’ils n’aiment pas traité avec leurs employés.
LA SIGNATURE DU CONCRAT DE TRAVAI,
Un bénéfice pour l’employé et l’employeur.
A en croire madame Kabale Kisula , membre influente de l’organisation non gouvernemental Ressources Naturelles pour le Développement, affirme que la signature du contrat de travail est une garantie nécessaire de droit pour l’employeur et l’employé conformément à la loi numéro 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi numéro 15-002 portant code du travail.
La réalité étant toute autre sur terrain à travers la ville où les revendications de travailleurs par de mouvement de grève sont enregistrées. Ces manifestants ont souvent un même un refrain dans leur bouches ‘’ nous, travailleurs depuis des années sans contrat de travail, nous réclamons notre engagement’’.
Herve Kabeya, secrétaire au tribunal de travail du haut Katanga note que dans la plupart de cas, les travailleurs eux–mêmes ne sont pas unis sur cette revendication. Le syndicat qui devrait jouer pleinement son rôle est souvent du côté de l’employeur. Malgré des multiples appels au strict respect du code de travail par les différentes parties, la situation demeure critique.
LES CONVENTIONS COLLECTIVES NON RESPECTEES
Guy Kankolongo, entrepreneur sur la ville de Lubumbashi estime pour sa part que malgré l’existence du code de travail et des conventions collectives signées conjointement entre l’employeur et les représentants des travailleurs sous la houlette de l’Etat congolais, beaucoup d’entreprises ne respectent pas les clauses d’engagements. Comme dans la jungle toute porte à croire que c’est la raison du plus fort qui prime conclue-t-il.
A Lubumbashi par exemple, dans certaines entreprises privées une discrimination s’observe dans la signature de contrat de travail où les expatriés sont mieux traités que les nationaux, nonobstant le même rendement. Ce déséquilibre est favorisé par les inspecteurs du travail qui ne tiennent pas de l’application de la loi en la matière suite à des donation et pots de vin en leur faveur.
IGNORANCE DE LA LOI
Filemon Kabengele j’ai travaillé pendant une année au sein de l’entreprise minière du Katanga en abrégé Somika sans être engagé par manque de la connaissance de la loi.’’ Les responsables nous recommandaient de travailler pendant six, puis aller en congé d’un mois pour revenir travailler les autres mois pendant que nous ne savions pas qu’ils fuyaient notre engagement après six de travail. C’est vraiment triste l’ignorance de la loi s’exclame Kabengele.
Pour l’instant, les yeux des travailleurs sans contrat de travail restent braqués sur les inspecteurs de travail malgré leur inefficacité sur terrain.